30. L’arbitre peut imposer aux parties de lui soumettre chacune une offre finale dans le délai qu’il fixe. Il tranche en faveur de l’une ou l’autre de ces offres.
À défaut d’offre finale d’une partie, il peut imposer celle de l’autre partie.
L’arbitre peut, pour un motif prévu à l’article 32, modifier l’offre qu’il impose.